AJIR Moselle : en première ligne sur le front de la mémoire !

Même en plein vacances d'été, AJIR Moselle et sa présidente poursuivent avec acharnement la bataille de la mémoire pour les anciens Harkis comme le relate un article de Hervé BOGGIO dans le Républicain Lorrain à lire ci-dessous.

 

Association Justice Information Réparation pour les Harkis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Avis du Conseil d'Etat du 6 octobre 2023

18/10/2023

Avis du Conseil d'Etat du 6 octobre 2023

Un Harki (ou un descendant ?) a saisi le Tribunal Administratif de Montpellier pour demander que l’Etat soit condamné à lui verser 100 000 euros en réparation des préjudices subis en raison des conditions d’accueil à son arrivée en métropole après la fin de la guerre d’Algérie. 


Le 8 juin 2021 tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.


Le Harki fait appel. La Cour d’Appel avant de juger cette affaire sollicite l’avis du Conseil d’Etat sur plusieurs points de droit.


1)    Si le procès a été engagé avant le vote de la loi du 23 février 2022 et que la personne ne peut pas ou ne veut pas bénéficier de la loi, le procès peut-il se poursuivre ?
2)    Si la loi n’empêche pas de saisir la justice pour demander réparation (avec des sommes plus importantes que la loi) la justice peut-elle opposer la prescription quadriennale ? (Et donc ne pas donner suite car les préjudices subis remontent à plus de 4 ans)
3)    Si la prescription quadriennale est possible, le juge doit-il l’appliquer ? (Ce qui met fin au procès sans aucune réparation pour le demandeur)
4)    Le juge peut-il condamner l'Etat à verser une indemnisation sur le fondement de la loi du 23 février 2022 ou doit-il renvoyer à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis ?


Les réponses du Conseil d’Etat du 6 Octobre 2023 sont claires :


-  La loi du 23 février 2022 ne met pas fin aux procès engagés avant son vote.
- Pour ces procès, il appartient au juge administratif de régler les litiges dont il a été saisi en appliquant des règles de droit commun y compris les règles de prescription si elles ont été opposées à la demande d'indemnisation 
- Les personnes concernées peuvent saisir la CNIH (Commission Bockel) pour bénéficier de la loi si elles sont passées par une ou plusieurs des structures listées par décret même si elles ont perdu le procès engagé.


Conclusion :


Des associations ont incité d’anciens Harkis ou leurs descendants à engager des procès contre l’Etat pour demander à titre de réparation entre 100 000 euros et un million d’euros (pour mémoire, Kader Tamazount demandait un million d’euros en première instance puis 100 000 euros en appel. Il a obtenu 15 000 euros en 2018. Il faut noter que pour Tamazount comme pour deux autres Harkis qui ont aussi obtenu 15 000 euros, le jugement final a été rendu avant le vote de la loi du 23 février 2022).


Aujourd’hui, avec cet avis du Conseil d’Etat, il est probable que la prescription quadriennale sera opposée à toute requête devant les tribunaux administratifs et les auteurs des procès seront invités à faire leur demande de réparation auprès de la CNIH via l’Onac avec le barème de la loi (entre 2 000 et 16 000 euros selon la durée de vie dans les structures de relégation reconnues).

 

 

***********

 

Avis du Conseil d'Etat du 6 octobre 2023 (dans son intégralité)

 

Conseil d’Etat

Avis no 475115 du 6 octobre 2023
NOR : CETX2327239V


Le Conseil d’Etat (section du contentieux, 10e et 9e chambres réunies),
Sur le rapport de la 10e chambre de la section du contentieux,
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt no 21TL02946 du 15 juin 2023, enregistré le 15 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Toulouse, avant de statuer sur la requête de M. R… R… tendant à l’annulation du jugement no 1905403 du 8 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa
demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des conditions d’accueil et de vie qui ont été réservées sur le territoire français aux anciens supplétifs de l’armée française en Algérie et à leurs familles, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :


1o La loi no 2022-229 du 23 février 2022, en particulier le mécanisme de réparation prévu à son article 3, trouve- t-elle à s’appliquer aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur, y compris à celles d’appel et lorsque le requérant ne se prévaut pas de ce mécanisme ?


2o Dans l’hypothèse d’une réponse positive à la question précédente, l’intervention de cette loi fait-elle obstacle, lorsque la situation du requérant entre dans son champ d’application et y compris dans l’hypothèse où l’intéressé indique renoncer au bénéfice de ce dispositif législatif, à ce que la responsabilité de l’Etat puisse être examinée sur le fondement des règles du droit commun de la responsabilité de la puissance publique, lesquelles comprennent notamment la possibilité d’opposer la prescription quadriennale prévue par les dispositions de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 ?


3o Dans l’hypothèse d’une réponse positive à la question précédente, le juge doit-il déclarer irrecevables les conclusions indemnitaires se fondant sur le seul droit commun de la responsabilité de la puissance publique ?


4o Dans le cas où le dispositif législatif d’indemnisation s’applique, le juge peut-il, compte tenu de son office de pleine juridiction en la matière, condamner l’Etat à verser une indemnisation sur le fondement de la loi du 23 février 2022 ou doit-il renvoyer à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation
des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles le soin d’examiner la demande ? 


Des observations, enregistrées le 10 juillet 2023, ont été présentées par le ministre des armées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
– la loi no 2022-229 du 23 février 2022 ;
– le décret no 2022-393 du 18 mars 2022 ;
– le décret no 2022-394 du 18 mars 2022 ;
– le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes ;
– les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique,
Rend l’avis suivant :
1. Aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines
structures sur le territoire français : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés./ Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables. » Aux termes de l’article 3 de la même loi : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ». L’article 4 de cette même loi institue une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement sous statut civil de droit local et les membres de leurs familles, qui est chargée notamment de statuer sur les demandes de réparation présentées sur le fondement de l’article 3.


2. Les dispositions de la loi du 23 février 2022 citées au point 1 instituent un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie dans les lieux où ont été hébergés en France, entre 1962 et 1975, les harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie ainsi que les membres de leurs familles. Ce régime particulier d’indemnisation fait obstacle, depuis son entrée en vigueur, à ce que la responsabilité de droit commun de l’Etat puisse être recherchée au titre des mêmes dommages. 


3. En l’absence de dispositions transitoires en ce sens, les dispositions de la loi du 23 février 2022 ne sont pas applicables aux instances engagées antérieurement, mettant en cause la responsabilité de l’Etat à raison de ces conditions d’accueil et de vie en France, qui étaient en cours devant les juridictions administratives à la date
d’entrée en vigueur de la loi. Pour ces instances, il appartient au juge administratif de régler les litiges dont il demeure saisi en faisant application des règles de droit commun régissant la responsabilité de l’Etat, y compris le cas échéant les règles de prescription si elles ont été opposées à la demande d’indemnisation, les personnes
concernées restant pour leur part susceptibles de saisir la commission nationale créée par l’article 4 de la loi du 23 février 2022 d’une demande d’indemnisation fondée sur les dispositions de cette loi.


4. Compte tenu de la réponse apportée à la première question posée par la cour administrative d’appel de Toulouse, il n’y a pas lieu de répondre aux autres questions figurant dans la demande d’avis.


Le présent avis sera notifié à la cour administrative d’appel de Toulouse, à M. R… R…, à l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre et au ministre des armées. Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Délibéré à l’issue de la séance 25 septembre 2023 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Alexandre Lallet, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Rozen Noguellou, conseillers d’Etat et Mme Christelle Thomas, maître des requêtes-rapporteure.


Rendu le 6 octobre 2023.


Le président,
J.-H. STAHL


La rapporteure,
C. THOMAS


La secrétaire,
C. RAMALAHANOHARANA

Proposition d'amendement pour les veuves !

17/10/2023

Proposition d'amendement pour les veuves !

Proposition d’amendement pour harmoniser les allocations de reconnaissance pour les Harkis et leurs veuves
afin de mettre fin à des disparités injustes et poursuivre le travail de reconnaissance  et de réparation des préjudices subis.

 

Pour comprendre essayons de faire le tri entre les différentes mesures adoptées depuis 1999 .

 

                 Allocations et rentes périodiques de reconnaissance


En reconnaissance des « sacrifices consentis », la loi du 30/12/1999 accorde un revenu périodique aux Harkis pour améliorer les conditions d’existence des plus défavorisés : une rente viagère de 1 372€ par an. Cette rente est réversible aux veuves en cas de décès du mari.  Elle est attribuée sous conditions d’âge (60 ans) et de ressources (en dessous du minimum vieillesse). Sont concernés environ 6 000 bénéficiaires (50%) pour un cout annuel de 9 millions d'euros.

 

La loi du 30/12/2002 remplace la rente viagère par une allocation de reconnaissance sans conditions de ressources et indexée sur le coût de la vie. Plus de 12 000 bénéficiaires sont concernés pour un coût annuel de 16 millions d'euros.

 

La Loi du 23 février 2005 propose le choix entre 3 options :
1.    Allocation de reconnaissance trimestrielle de 2 903€ par an sans capital
2.    Allocation de reconnaissance trimestrielle de 1 926€ par an + un capital de 20 000€
3.    Pas d’allocation trimestrielle mais un capital de 30 000€

Pour les choix 1 et 2, en cas de décès après 2005 de l’ancien supplétif, sa veuve perçoit l’allocation (à l’origine trimestrielle mais aujourd’hui versée mensuellement).
Si le mari est décédé avant la loi, c’est son épouse qui a fait un choix entre les 3 options.

 

Le doublement de l’allocation de reconnaissance (options 1 et 2 de la loi de 2005) est voté en fin d’année 2021.

 

Mais l’interprétation de l’art 133 de la loi de finance rectificative de décembre 2015 puis la levée de la forclusion pour les veuves par la loi du 23 février 2022 a compliqué les choses en créant (involontairement) des disparités iniques.


L’article 133 de la loi du 29 décembre 2015 crée une allocation viagère ( d'un montant annuel équivalent à l’allocation de reconnaissance de l’option 1 de la loi de 2005)   au profit des conjoints et ex-conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives (…) à condition :

1) de ne pas être remariée,

2) de vivre en France ou dans un pays de l’UE, 

3) de ne pas avoir perçu en 2005 directement (donc mari vivant en 2005) le capital de 30 000€,  

4) d’avoir fait la demande avant le 31 décembre 2016 ou au plus tard un an après le décès de son conjoint. 


La loi du 23 février 2022 supprime la condition 4. Elle lève la forclusion et permet à des veuves (environ 200) de bénéficier de l’allocation viagère lorsqu’elles n’ont pas fait la demande avant le 31 décembre 2016 ou dans l’année suivant le décès de leur mari. (si elle remplissaient par ailleurs les 3 autres conditions signalées ci-dessus). La loi leur permet aussi de percevoir ce qu’elles n’ont pas touché depuis le décès de leur mari dans la limite maximale de 6 années.


Ces dispositions généreuses et louables conduisent cependant à des disparités difficiles à comprendre.
A.    Les veuves dont le mari est décédé avant 2015 et ayant pris l’option 2 perçoivent 500€ par mois
B.    Les veuves dont le mari avaient pris l’option 3 ne percevaient rien jusqu’à 2015 mais perçoivent depuis 700€
C.    Les veuves qui ont pris directement l’option 3 en 2005 car le mari était décédé avant ne perçoivent rien.
D.    Les veuves dont les conjoints avaient choisi l’option 1 ou 2 et qui décèdent après le 1er janvier 2016 pourront percevoir une allocation viagère alors que les maris et donc les couples auront perçu l’allocation de reconnaissance.


C’est difficilement explicable et surtout inéquitable.


Il n’y a pas de raison que les veuves dont le mari est décédé avant le 1er janvier 2016 perçoivent 40% de moins que celles dont le mari est décédé après cette date. 
Les veuves dont le mari était décédé avant 2005, qui ont choisi l’option 3 et ont donc perçu elles-mêmes le capital de 30 000€ ne perçoivent pas d’allocation viagère ou de reconnaissance. C’était prévu ainsi. On peut justifier cette situation par le choix fait en 2005 (comme pour les Harkis non décédés qui avaient fait ce choix). Mais on peut objecter que d’une part, les veuves qui ont choisi l’option 3 en 2005 ont de fait aujourd’hui perçu deux fois moins que les bénéficiaires des options 1 ou 2 si on cumule capital et allocation périodique. Et d’autre part la rente viagère de 700€ par mois accordée en 2016 aux veuves de harkis ayant choisi l’option 3 rend la situation injuste et incompréhensible.


 En outre, le fait que la partie allocation ou rente viagère a été doublée en 2022 modifie les conditions du choix proposé en 2005. Pour être équitable, il faudrait soit verser un capital complémentaire soit, et c’est notre préconisation, leur permettre à elles aussi de bénéficier de l’article 133 de décembre 2015.


Il serait donc juste de mettre un terme à ces disparités injustifiables. Et ce serait un acte fort de reconnaissance, de solidarité et de réparation à l’égard de ces retraité-e-s à la pension modique faute d’avoir bénéficié à leur arrivée de formation qui aurait permis d’avoir des emplois mieux rémunérés.  Cette mesure, juste et généreuse permettra d’aider ces personnes à avoir une vie plus sereine après toutes les années difficiles. Cette mesure couterait 11 millions mais compte tenu de l’âge des bénéficiaires ce montant diminuerait chaque année par attrition naturelle.


Proposition d’amendement : 
Verser à partir du 1er janvier 2024 à toutes les veuves d’anciens supplétifs et tous les anciens supplétifs une allocation de reconnaissance de 700€ par mois quel que fut leur choix en 2005.  (Coût : 11 millions d’euros qui s’amenuisera chaque année compte tenu par attrition naturelle).


Amendement éventuel de repli : 
Verser à partir du 1er janvier 2024 à toutes les veuves d’anciens supplétifs une allocation de reconnaissance de 700€ par mois quel que fut leur choix en 2005.  (Coût : 6 millions d’euros qui s’amenuisera chaque année compte tenu par attrition naturelle )

Réparation harkis : dossiers impayés pour celles et ceux de la première génération

28/09/2023

Réparation  harkis : dossiers impayés pour celles et ceux de la première génération

Lors de notre assemblée générale du 9 septembre 2023 à Riom, M. Thierry Laurent, directeur de cabinet de la secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à la mémoire, a affirmé que tous les dossiers de réparation des anciens harkis (première génération), considérés comme une priorité par AJIR France dans son rapport, ont été réglés. Cette affirmation est contredite par des remontées de terrain selon lesquelles il subsiste encore des dossiers non réglés. Des erreurs de calcul ont également été signalées.


Au cours d’un échange du 20 septembre dernier avec M. Thierry Laurent, le Président d'AJIR, Mohand Hamoumou, a de nouveau mis cette question sur la table, tout en rappelant que le 16 mai 2023, l'administration avait annoncé que tous les dossiers des anciens harkis seraient traités en priorité.


M. Thierry Laurent a demandé qu'AJIR centralise tous les « oublis » et lui communique tous les dossiers restés sans réponse, de manière très précise : nom, prénom, date de dépôt du dossier, numéro de rapatrié. 


Il s'engage à les faire traiter rapidement par les services chargés de les instruire et de les régler.


C'est pourquoi, si vous êtes dans cette situation, il est impératif de le signaler directement aux services concernés (CNIH, Onacvg…) ou à AJIR (ajirfrancecontac@gmail.com) qui se chargera de les relayer auprès des services compétents. 


De même, toutes les associations oeuvrant pour les harkis sont invitées à en informer leurs adhérents, voire à recueillir leurs dossiers et les faire remonter à ces services.


S'agissant des adhérents d'AJIR, les signalements devront être transmis à AJIR, directement ou par l'intermédiaire des délégués régionaux, pour être remis au directeur de cabinet de la secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à la mémoire.

 

Une Fondation pour les Harkis...

27/09/2023

Une Fondation pour les Harkis...

« Une fondation pour les harkis permettra de connaître une histoire occultée en France, refoulée en Algérie » 


Tribune  : •    Mohand Hamoumou Président de l’association AJIR (Association Justice Information Réparation pour les Harkis) 


Mohand Hamoumou, président de l’association Ajir, qui représente des harkis et leurs descendants, se félicite de la volonté du gouvernement de créer une fondation pour la mémoire des harkis. Il esquisse les rôles que pourrait remplir cette fondation et applaudit le volontarisme d’Emmanuel Macron pour éclairer « les tabous de la guerre d’Algérie ». 


Depuis 2001, chaque 25 septembre, la nation rend un hommage aux harkis, à leur courage, leur loyauté et leur dignité. L’État exprime sa compassion pour les épreuves endurées. La presse fissure la chape de plomb qui recouvre cette histoire tragique. Puis le silence retombe.


Mais depuis son élection, le président Macron s’est attaqué aux tabous de la guerre d’Algérie : vérité sur les affaires Audin et Boumendjel, commande d’un rapport à Benjamin Stora, « demande de pardon » aux harkis, rappel du drame du 5 juillet 1962, vote d’une loi reconnaissant l’abandon et l’accueil indigne réservé à ceux qui purent se réfugier en métropole, commission nationale de réparation. 


Jamais un président n’était allé aussi vite et aussi loin sur ce champ mémoriel où un seul mot peut raviver des blessures. Il restait à pérenniser ce travail contre l’oubli par la création d’une fondation pour la mémoire des harkis. Ce 25 septembre, la secrétaire d’État aux anciens combattants et à la mémoire a annoncé le lancement d’une étude pour sa création. Elle répond à une demande ancienne de la fédération Ajir pour les harkis. Décision difficile, comme les précédentes, mais qui s’imposait.


La « rente mémorielle » algérienne


Difficile, d’où cette si longue attente, car même si l’Algérie répète régulièrement que les harkis sont un dossier franco-français, certains hésitaient face au risque d’irriter le pouvoir algérien pour qui la vérité historique sur les harkis va à l’encontre de sa « rente mémorielle ». Bercy avançait l’argument du coût, même s’il est infime par rapport à la dette morale du pays vis-à-vis des harkis. Une fondation est nécessaire pour faire connaître une histoire occultée en France, refoulée et falsifiée en Algérie. 
Certes, depuis trente ans, l’histoire des harkis est mieux connue grâce à des livres et des documentaires, mais il reste beaucoup à faire, car les programmes scolaires lui consacrent très peu de temps. Cette fondation est donc une nécessité. C’est aussi une urgence. La majorité des anciens harkis sont hélas décédés. Les vivants sont très âgés. Il est urgent de recueillir leurs récits de vie pour constituer des archives orales indispensables pour de futurs travaux de recherche. Les mémoires individuelles ne sont pas une vérité indiscutable, mais elles apportent des visions précieuses que les historiens confrontent à d’autres sources.


Faire mieux connaître l’histoire


Cette fondation œuvrera à une meilleure connaissance de l’histoire des harkis, de la période coloniale dans laquelle elle s’enracine, des traumatismes et résiliences à la suite des déplacements forcés de populations. Elle évitera aux descendants d’être prisonniers d’une mémoire biaisée par l’incompréhension et la douleur dans lesquelles ont vécu leurs parents ou grands-parents. Cette fondation ne se résumera pas à un lieu mais se doit d’être une instance d’impulsion, de coordination et de facilitation de tous les projets allant dans le sens de sa mission. Elle proposera des partenariats avec la fondation pour la mémoire de la guerre d’Algérie et le mémorial du camp de Rivesaltes, car ces institutions remarquables seront complémentaires.


Quels en seraient les principaux champs d’intervention ? Rechercher, rassembler, conserver, mettre à disposition l’ensemble des archives concernant ces citoyens français à l’histoire singulière. Aujourd’hui les archives sont dispersées dans plusieurs ministères : défense, intérieur, affaires sociales, agriculture (l’ONF gérant les hameaux de forestage). Recueillir, enregistrer et conserver les témoignages de harkis et de leurs familles.


Appel aux mécènes


Rechercher et diffuser la vérité historique de la guerre d’Algérie notamment sur les harkis par l’accompagnement des travaux en faveur d’étudiants, de chercheurs, d’historiens en collaboration avec différents partenaires comme la Fondation pour la mémoire de la guerre d’Algérie, le Mémorial du camp de Rivesaltes, le CDHA d’Aix, l’Onac, etc. Encourager la réalisation de mémoires et thèses universitaires, soutenir la publication de livres, coproduire des documentaires, des films, des expositions, organiser des colloques, lancer des projets culturels et artistiques. Intervenir en formation continue des enseignants, en accord avec l’éducation nationale, et participer à la formation d’intervenants bénévoles dans les collèges et lycées. 


La fondation pourra aussi être un centre de ressources, un lieu de débats, d’information et de conseil. La reconnaissance d’utilité publique et une dotation en capital suffisante lui permettront d’agir. L’appel aux mécènes institutionnels et aux donateurs privés doit être lancé rapidement. Il n’y a aucun doute que la générosité sera au rendez-vous par gratitude à l’égard de celles et ceux qui ont servi la France au risque de leur vie et furent abandonnés. Il reste à souhaiter que cette fondation pour les harkis ne se fasse pas sans eux !

 

Décret pour l'ajout de nouveaux sites

22/09/2023

Décret pour l'ajout de nouveaux sites

Décrets, arrêtés, circulaires


TEXTES GÉNÉRAUX


MINISTÈRE DES ARMÉES


Décret no 2023-890 du 21 septembre 2023 relatif à l’extension du périmètre d’application du mécanisme de réparation confié à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil et de droit local et les membres de leurs familles et aux modalités d’organisation de cette instance


NOR : ARMD2315976D


Publics concernés : anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local ainsi que les membres de leurs familles ; autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local ainsi que leurs conjoints et leurs enfants, qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures mentionnées à l’annexe du décret no 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil et de droit local et les
membres de leurs familles.


Objet : étendre la liste des structures mentionnées à l’annexe du décret no 2022-394 du 18 mars 2022 et définir, dans ce même texte, les prérogatives du secrétaire général de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie
anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles.


Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.


Notice : le décret complète la liste des structures figurant en annexe du décret no 2022-394 du 18 mars 2022 au sein desquelles les personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles y ayant séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, peuvent prétendre à la réparation des préjudices qu’elles y ont subis du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie. Il y intègre, en effet, les 45 structures proposées, à l’aune de ses travaux, par la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles à l’occasion de son rapport annuel d’activité pour l’année 2022. Le décret consacre également formellement l’existence et les prérogatives du secrétaire général de cette commission.


Références : le décret ainsi que les dispositions réglementaires qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre des armées,
Vu la loi no 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le
territoire français, notamment ses articles 3 et 4 ;
Vu le décret no 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, notamment ses articles 3 et 8,
Décrète :
Art. 1er. – Le décret du 18 mars 2022 susvisé est ainsi modifié :
1o Les cinquième et dernier alinéas de l’article 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Il est assisté par un secrétaire général, nommé par arrêté du Premier ministre. Le secrétaire général assure l’organisation des travaux de la commission, sous l’autorité de son président, ainsi que l’établissement de ses rapports et la préparation de ses délibérations. » ;
2o Après l’article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. – Le président de la commission mentionnée à l’article 1er peut déléguer sa signature :
« 1o Aux membres qu’il a désignés au titre des 1o et 2o de l’article 3, pour les décisions mentionnées au dernier alinéa de l’article 2 ainsi qu’aux articles 4 et 14 ;
« 2o Au secrétaire général mentionné au dernier alinéa de l’article 3, pour les décisions mentionnées aux 1o, 2o, et 4o de l’article 4 et à l’article 14 ainsi que pour les actes nécessaires au fonctionnement de la commission ;
« 3o Aux autres agents de catégorie A ou assimilés placés sous son autorité que le secrétaire général, pour les actes nécessaires au fonctionnement de la commission, à l’exclusion des décisions mentionnées aux 1o, 2o et 4o de l’article 4 et à l’article 14. »
Art. 2. – L’annexe du décret du 18 mars 2022 susvisé est remplacée par l’annexe du présent décret.
Art. 3. – Le ministre des armées et la secrétaire d’État auprès du ministre des armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 septembre 2023.


Par la Première ministre : ÉLISABETH BORNE


Le ministre des armées,
SÉBASTIEN LECORNU


La secrétaire d’État auprès du ministre des armées,

chargée des anciens combattants et de la mémoire,
PATRICIA MIRALLÈS

 

Consulter la liste des lieux rajoutés dans le fichier ci-dessous :

 

 

 

 

 

 

 

 

AJIR : Association Justice Information Réparation, pour les Harkis. Contact : ajirfrancecontact@gmail.com  Association loi 1901 - tout don  à l'association est éligible aux réductions d'impôts